Code de la propriété intellectuelle - Article L131-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c440f934-6805-4754-adb2-a196fd58470c
- Début de validité
- 3 août 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278959/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006278959/article-l131-3-1/versions/c440f934-6805-4754-adb2-a196fd58470c/
Sommaire du texte
Texte
Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 () JORF 3 août 2006
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 33
Citations
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L131-3-2
- CITATION Article L131-3-3
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L131-3-2
- CITATION Article L115-6