Code de la propriété intellectuelle - Article L131-5-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 085eabf0-8fba-497e-a1ab-cb0054712a90
- Début de validité
- 14 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043497398/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043497398/article-l131-5-2/versions/085eabf0-8fba-497e-a1ab-cb0054712a90/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque l'auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.
II.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I sont définies par voie d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.
Cet accord définit le délai à partir duquel l'auteur peut exercer le droit de résiliation.
III.-Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 les modalités d'exercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
IV.-Lorsqu'une œuvre comporte les contributions de plusieurs auteurs, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné au I d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels et aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle.
VI. ‒ Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code, notamment l'article L. 132-17-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5