Code de la propriété intellectuelle - Article L211-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a49eba98-f262-45c9-b181-0260c6d3fffb
- Début de validité
- 3 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279026/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279026/article-l211-2/versions/a49eba98-f262-45c9-b181-0260c6d3fffb/
Sommaire du texte
Texte
Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-660 1985-07-03 art. 15
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 15