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Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 août 1912

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 230d8469-1c01-49ce-8f6e-00d38024d5cd
Début de validité
11 août 1912
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006281314/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006281314/article-2/versions/230d8469-1c01-49ce-8f6e-00d38024d5cd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'usage industriel ou commercial des récompenses énumérées à l'article 1er n'est licite qu'après enregistrement à l'Office national de la propriété industrielle, soit du palmarès, à la requête de l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours, ou du titulaire d'une des récompenses comprises dans ledit palmarès, soit du diplôme, du certificat ou de leurs copies certifiées conformes à la requête du titulaire intéressé.

L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins de l'Office national, sur le diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt et d'un numéro d'ordre. Mention de l'enregistrement est consignée sur un registre spécial.

Toute demande d'enregistrement d'un palmarès doit être accompagnée de deux exemplaires de ce palmarès ; l'un d'eux est restitué à l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours ou à l'intéressé, revêtu des mentions prévues au paragraphe précédent ; l'autre est conservé aux archives de l'Office national.

L'enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans des expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement français ou par un gouvernement étranger.

Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est effectué qu'après enquête par l'Office national.

Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant institué une procédure d'enregistrement pourront dispenser de l'enregistrement en France des récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays, à la condition que la même dispense d'enregistrement soit accordée aux titulaires de récompenses décernées et enregistrées en France et qu'il y ait échange des documents constatant l'enregistrement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 1912 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Loi 1912-08-08 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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