Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ad2d2f0-3acd-4879-a75c-c5060ce74b9a
- Début de validité
- 7 juillet 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006283857/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006283857/article-20/versions/3ad2d2f0-3acd-4879-a75c-c5060ce74b9a/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire, les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'article 2252 du code civil continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année. Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de vingt et un ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 2252 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2252
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2252