Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6aee7340-2775-4d49-837c-4216ecc78dd8
- Début de validité
- 7 juillet 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006283859/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006283859/article-22/versions/6aee7340-2775-4d49-837c-4216ecc78dd8/
Sommaire du texte
Texte
L'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée en application de l'article 345, alinéa 2, du code civil tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 345 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 345
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 345
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 345
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 345
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 345
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 345
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 345