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  3. Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
  4. Chapitre Ier : Assurance vieillesse et veuvage.
  5. Article 4

Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6a24764b-a7e4-4784-aa7f-8fe87d2320bc
Début de validité
30 décembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006290585/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006290585/article-4/versions/6a24764b-a7e4-4784-aa7f-8fe87d2320bc/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Assurance vieillesse et veuvage. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Assurance vieillesse et veuvage. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les personnes ayant été affiliées au régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et dont les droits à retraite n'ont pas été liquidés au 31 décembre 2005, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale, sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eu si le régime général leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles postérieurement au 30 juin 1930 ils ont été affiliés à leur régime spécial. Les périodes validées par le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre de l'invalidité ou du service national obligatoire sont prises en compte par le régime général de la sécurité sociale, dans la limite de ses propres règles. Les majorations et bonifications acquises au régime spécial susmentionné sont prises en compte par le régime général de sécurité sociale dans la limite de ses propres règles.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 2006 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D173-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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