Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a24764b-a7e4-4784-aa7f-8fe87d2320bc
- Début de validité
- 30 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006290585/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006290585/article-4/versions/6a24764b-a7e4-4784-aa7f-8fe87d2320bc/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes ayant été affiliées au régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et dont les droits à retraite n'ont pas été liquidés au 31 décembre 2005, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale, sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eu si le régime général leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles postérieurement au 30 juin 1930 ils ont été affiliés à leur régime spécial. Les périodes validées par le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre de l'invalidité ou du service national obligatoire sont prises en compte par le régime général de la sécurité sociale, dans la limite de ses propres règles. Les majorations et bonifications acquises au régime spécial susmentionné sont prises en compte par le régime général de sécurité sociale dans la limite de ses propres règles.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D173-1