Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36a95c28-75d1-4ba3-8fa1-a5259301cb13
- Début de validité
- 30 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006290589/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de la chambre de commerce et d'industrie de Paris postérieure au 1er juillet 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° de l'article L. 351-15. La rente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1748 2006-12-23 art. 3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15