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Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 janvier 1984

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b409a986-d00a-491c-9011-c97d678361a6
Début de validité
25 janvier 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006292516/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006292516/article-5/versions/b409a986-d00a-491c-9011-c97d678361a6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 13
  8. Article 14
  9. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 13
  8. Article 14
  9. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Est interdite à peine de nullité toute clause qui accorde ou a pour effet d'accorder un traitement préférentiel à certains souscripteurs ou à certaines catégories de souscripteurs de contrats, ainsi que toute clause stipulant un versement supplémentaire ou une retenue spéciale en cas de décès du titulaire du contrat.


Sous la sanction visée à l'alinéa 1er du présent article, est interdite toute clause stipulant l'exécution de contrats par voie de tirage au sort ou obligeant l'emprunteur à constituer une hypothèque ou à accorder toute autre sûreté avant l'attribution du prêt.


Toutefois, la disposition finale qui précède n'est pas applicable lorsque, pour un contrat déterminé n'ayant pas encore fait l'objet de l'attribution prévue audit contrat, un prêteur autre qu'une entreprise de crédit différé mais agissant conjointement et solidairement avec une telle entreprise, bénéficiaire de l'autorisation spéciale, visée à l'article 1er, cinquième alinéa, consent au souscripteur antérieurement à la date de cette attribution un crédit d'un montant au plus égal au capital souscrit. Dans ce cas, les garanties hypothécaires et éventuellement toutes sûretés complémentaires autorisées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur pourront être, lors de l'octroi du crédit, valablement constituées au profit du prêteur et de l'entreprise de crédit différé en leur qualité de créanciers conjoints et solidaires.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 janvier 1984 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 3° JORF 25 janvier 1984

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24 art. 1 al. 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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