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Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 janvier 1984

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9fb6bd7f-b3a9-4b0e-bf87-939fef0fc831
Début de validité
25 janvier 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006292527/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006292527/article-6/versions/9fb6bd7f-b3a9-4b0e-bf87-939fef0fc831/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 13
  8. Article 14
  9. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 13
  8. Article 14
  9. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Tout contrat de crédit différé doit être rédigé par écrit. Il doit, à peine de nullité indiquer ou prévoir, en caractères très apparents :

1° La date à laquelle le contrat prend effet ;

2° Les règles selon lesquelles sont déterminés le montant du prêt et sa date d'attribution ;

3° Les modalités des versements à effectuer par l'adhérent avant et après l'attribution du prêt sans que le délai compris entre la date d'entrée en vigueur du contrat et celle du dernier remboursement puisse excéder vingt ans ;

4° Les conditions dans lesquelles le contrat peur être transféré à un tiers soit avant, soit après l'attribution du prêt ;

5° Les conditions de résiliation du contrat pendant la période précédant l'attribution du prêt ;

6° La substitution de plein droit des héritiers aux titulaires de contrats ;

7° La limitation en fonction des versements ou du montant du prêt des sommes à prélever pour frais de gestion, quelle qu'en soit la dénomination ainsi que, le cas échéant, le montant desdits frais inclus dans chacun des versements à effectuer.

Le comité de la réglementation bancaire détermine les conditions dans lesquelles les contrats doivent être établis et notamment les limites maxima du délai d'attente et des frais de gestion, le minimum et les conditions de remboursement des versements aux adhérents en cas de résiliation avant l'octroi du prêt.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 janvier 1984 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 4° JORF 25 janvier 1984

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-332 du 24 mars 1952 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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