Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09737f27-97b4-47a0-bd2c-5ab3cb184c68
- Début de validité
- 18 novembre 1943
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006292747/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006292747/article-7/versions/09737f27-97b4-47a0-bd2c-5ab3cb184c68/
Sommaire du texte
Texte
Les statuts déterminent notamment :
1° Le siège de la société ;
2° La composition du capital, divisé en parts entièrement libérées et obligatoirement nominatives, souscrites exclusivement, sauf disposition contraire de la décision de création, par des organismes professionnels fondateurs ou par leurs ressortissants et dont la cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou des gérants ; les conditions nécessaires pour en modifier le montant.
Les articles L. 231-3 et L. 231-5 (paragraphe 3) du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés professionnelles à capital variable.
L'évaluation des apports autres qu'en numéraire fait l'objet d'un rapport établi par un expert désigné par l'autorité de tutelle. Aucun avantage particulier ne peut être stipulé au profit de l'un des associés ;
3° Le mode d'administration de la société notamment le mode de désignation et de révocation des administrateurs ou gérants qui doivent être de nationalité française et ne peuvent être nommés par les statuts ; l'étendue et la durée de leurs pouvoirs ; la composition, le fonctionnement et les pouvoirs de l'assemblée générale des membres ;
4° Les modalités des divers contrôles exercés, notamment par les pouvoirs publics, sur les opérations de la société auprès de laquelle l'autorité de tutelle est représentée par un commissaire du Gouvernement ;
5° Les droits d'intervention réservés aux organismes professionnels fondateurs dans la gestion de la société et le contrôle de ses opérations ;
6° S'il y a lieu, les conditions requises pour faire partie de la société et les modalités de la retraite, obligatoire ou facultative, des membres qui ne satisfont plus auxdites conditions ou de leurs ayants cause. Les paragraphes 1er et 2 de l'article L. 231-6 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés professionnelles à capital variable ;
7° Les conditions d'admission des nouveaux membres. Toute personne physique ou morale remplissant les conditions initialement requises pour l'entrée dans la société doit être admise comme membre sans que l'époque de son adhésion puisse justifier une discrimination à son détriment.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°43-612 du 17 novembre 1943 - art. 13 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L231-3 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L231-5 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L231-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-6