Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ef071f4-4ba5-4878-9bae-077a464bee33
- Début de validité
- 18 novembre 1943
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006292791/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006292791/article-11/versions/4ef071f4-4ba5-4878-9bae-077a464bee33/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt qui ne peut excéder 6 p. 100, les excédents d'exploitation sont, dans les conditions et limites fixées par les statuts, mis en réserve, ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société ou attribués aux organismes professionnels fondateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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