Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0356d4ba-9bdc-4f8c-889e-3d642895716d
- Début de validité
- 18 novembre 1943
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006292923/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006292923/article-22/versions/0356d4ba-9bdc-4f8c-889e-3d642895716d/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés ou établissements professionnels exerçant des activités similaires peuvent être tenus, en vertu d'un arrêté des ministres visés à l'article 2 ci-dessus, d'adhérer à une chambre nationale constituée sous forme d'établissement professionnel.
La composition et les attributions des chambres nationales sont fixées dans chaque cas particulier par l'arrêté de création, qui peut les charger notamment de coordonner et contrôler au point de vue technique l'activité des sociétés ou établissements adhérents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°43-612 du 17 novembre 1943 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2