Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 638f7b7c-3e50-4e18-acc5-da9d108a16da
- Début de validité
- 25 octobre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006296378/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006296378/article-14/versions/638f7b7c-3e50-4e18-acc5-da9d108a16da/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les sociétés qui procèdent à l'application de la présente loi doivent le faire connaître à l'autorité compétente dans les conditions fixées par décret.
II. - Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, n'a pas appliqué les dispositions de l'article 2, le ministère public peut saisir le tribunal de commerce du lieu du siège social aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la présente loi.
Ce mandataire de justice est investi, pour les besoins de sa mission, des mêmes pouvoirs que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2