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Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 février 1982

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 47111934-7d24-49a2-8b74-5ef369257499
Début de validité
13 février 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006296455/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006296455/article-8/versions/47111934-7d24-49a2-8b74-5ef369257499/
Sommaire du texte
  1. Nationalisation de cinq sociétés industrielles. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. NATIONALISATION DE BANQUES Consulter cette section

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  3. NATIONALISATION DE DEUX COMPAGNIES FINANCIERES Consulter cette section

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  4. Article 39
  5. Article 40
  6. Article 41
  7. Article 42
  8. Article 43
  9. Article 44
  10. Article 45
  11. Article 46
  12. Article 47
  13. Article 48
  14. Article 49
  15. Article 50
  16. Article 51
  17. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Nationalisation de cinq sociétés industrielles. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. NATIONALISATION DE BANQUES Consulter cette section

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  3. NATIONALISATION DE DEUX COMPAGNIES FINANCIERES Consulter cette section

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  4. Article 39
  5. Article 40
  6. Article 41
  7. Article 42
  8. Article 43
  9. Article 44
  10. Article 45
  11. Article 46
  12. Article 47
  13. Article 48
  14. Article 49
  15. Article 50
  16. Article 51
  17. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pendant la période visée à l'article 7, les représentants des salariés prévus à cet article sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du code du travail.

Chacune de ces organisations a droit à un siège si elle dispose d'au moins un élu, soit au sein du comité d'entreprise ou de l'un des comités d'établissement de la société, soit au sein du comité d'entreprise d'une filiale française de cette société lorsque cette filiale groupe plus de 10 p. 100 du total des salariés de la société et de ses filiales françaises.

Les sièges qui restent disponibles après cette première attribution sont répartis à raison d'un siège par organisation syndicale dans l'ordre décroissant de représentativité qui découle du résultat des élections aux comités d'établissements ou au comité d'entreprise de la société et aux comités centraux d'entreprise de ses filiales françaises.

Chaque représentant des salariés doit avoir un contrat de travail correspondant à un emploi effectif dans la société ou l'une de ses filiales au moment de sa désignation. En outre, il doit y avoir exercé un emploi effectif pendant une période cumulée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années.

La fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué au comité d'hygiène et de sécurité de la société et de ses filiales.

Dans le cas où un administrateur est investi ou viendrait à être investi de l'un de ces mandats, il est réputé démissionnaire d'office de sa fonction d'administrateur à moins qu'il ait, dans un délai d'un mois, renoncé à son mandat.

Les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront des mêmes droits et moyens que les autres membres du conseil d'administration.

Pour leur permettre d'assurer leur mandat, les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront au moins du même crédit d'heures que les membres des comités d'entreprise et de garanties équivalentes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 1982 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 7 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L133-2 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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