Code général des impôts, annexe IV - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3609ec78-44a7-4569-8d8d-10aa12e777a6
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006300251/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006300251/article-10/versions/3609ec78-44a7-4569-8d8d-10aa12e777a6/
Sommaire du texte
Texte
Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Article 57
- CITATION Article 57