Code général des impôts, annexe II - Article 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f669067-2841-4008-b31b-1bcee5498af1
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025622239/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025622239/article-57/versions/6f669067-2841-4008-b31b-1bcee5498af1/
Sommaire du texte
Texte
1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre chargé du budget (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
Des arrêtés du ministre chargé du budget (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.
2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.
(1) Annexe IV, art. 7 à 17.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 2
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 60 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 84 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 sexdecies F (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 10 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 11 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 14 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 17 A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 8 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 7