Code général des impôts, annexe IV - Article 54-0 G
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3066741c-d927-4fd0-9e51-9a2ab5eba646
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006300488/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006300488/article-54-0-g/versions/3066741c-d927-4fd0-9e51-9a2ab5eba646/
Sommaire du texte
Texte
Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000 — Référence sans identifiant DILA