Code général des impôts, annexe IV - Article 154
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eff6d19c-747d-4d22-8c7e-42ec1e5423f0
- Début de validité
- 5 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006300927/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006300927/article-154/versions/eff6d19c-747d-4d22-8c7e-42ec1e5423f0/
Sommaire du texte
Texte
L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Note 1993-01-11 4F-1-93 — Référence sans identifiant DILA