Code général des impôts, annexe IV - Article 152
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 011cb9e5-f805-42ea-9ad5-517b3ea050ce
- Début de validité
- 5 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006301681/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006301681/article-152/versions/011cb9e5-f805-42ea-9ad5-517b3ea050ce/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).
En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux, des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 149 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1700 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1991-01-16 art. 4 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1700
- CITATION Article 1700
- CITATION Article 1700
- CITATION Article 149