Code général des impôts - Article 219 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73d527ce-c39d-493e-95ea-a771f04a2ec1
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006303539/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006303539/article-219-ter/versions/73d527ce-c39d-493e-95ea-a771f04a2ec1/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 219 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 bis (M)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE CGI 223 bis — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 223 bis
- CITATION Article 223 bis