Code général des impôts - Article 670
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2cbed18-b116-429e-933e-27776169ae52
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305219/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305219/article-670/versions/f2cbed18-b116-429e-933e-27776169ae52/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.
Historique
Évolution juridique
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