Code général des impôts - Article 671
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2d29ba1-6aaa-40f4-9d25-e3e4bcbe33b9
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305220/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305220/article-671/versions/f2d29ba1-6aaa-40f4-9d25-e3e4bcbe33b9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 672