Code général des impôts - Article 162
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22be5b88-205d-4ee8-9bc5-79511e1f1646
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 20h58 — a38e5652-6074-4547-a761-b5bbd3ef45f8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006308030/1981-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308030/article-162/versions/22be5b88-205d-4ee8-9bc5-79511e1f1646/
Sommaire du texte
Texte
Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 239
- CITATION Article 239