Code général des impôts - Article 893
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc021204-0014-47b3-8bca-10adb2086724
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006310989/1981-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006310989/article-893/versions/bc021204-0014-47b3-8bca-10adb2086724/
Sommaire du texte
Texte
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs et les titulaires des recettes auxiliaires, ainsi que les gérants de bureaux auxiliaires des impôts qui gèrent le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1840 R (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 1840 R
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible