Code général des impôts - Article 1829
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08d623cd-5483-4f75-bbf3-b159a42b790e
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313174/1981-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313174/article-1829/versions/08d623cd-5483-4f75-bbf3-b159a42b790e/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 IX JORF 9 juillet 1987
Citations
- CITATION CGI 1729 1 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA