Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1). - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ca1c54f-34bb-41ee-bea6-536b643f6173
- Début de validité
- 5 août 1954
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006314664/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006314664/article-20/versions/3ca1c54f-34bb-41ee-bea6-536b643f6173/
Sommaire du texte
Texte
Les journalistes professionnels et les salariés non journalistes qui ont perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944 et qui n'ont été l'objet d'aucune sanction pour faits de collaboration, ou qui ont renoncé à leur emploi pour des raisons de conscience entre le 25 juin 1940 et le jour de la libération, ont droit à des indemnités correspondant aux indemnités de délai-congé et, le cas échéant, de congédiement, prévues par les articles 29 c et 29 d du livre Ier, du code du travail, sauf dans les cas où :
1° Ils ont perçu des indemnités sous quelque forme que ce soit en raison de leur licenciement. Lorsque les indemnités ainsi perçues sont inférieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre en application du premier alinéa du présent article et n'ont pas été fixées par décision judiciaire, ils conservent leurs droits à due concurrence ;
2° Ils ont conclu depuis la date de la suspension de l'ancienne entreprise un nouveau contrat de travail tenant compte de l'ancienneté acquise par eux au service de l'entreprise suspendue ou ont perçu, à la suite d'un nouvel emploi, une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de cette ancienneté.
Les ouvriers ou employés retraités affiliés à un régime de retraite particulier à l'une des entreprises suspendue seront réintégrés dans la totalité des droits que leur conférait en 1944 ou leur aurait conféré postérieurement, le régime de retraite en cause.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 bis (V)
- CITATION Code du travail 29 c et 29 d
- CITATION Ordonnance 1944-09-30 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 46-994 1946-05-11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39 bis