Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1). - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 738878d2-4483-4e00-ab51-856a70bd649a
- Début de validité
- 5 août 1954
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006314671/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006314671/article-27/versions/738878d2-4483-4e00-ab51-856a70bd649a/
Sommaire du texte
Texte
Les propriétaires de biens d'entreprises de presse visés à l'article 1er de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 qui ne font pas, à la date de publication de la présente loi, l'objet d'arrêtés de transfert, sont réintégrés dans tous leurs droits sur ces biens dont ils auraient pu être dépossédés dans le cadre d'application de ladite loi. Ces biens ne pourront faire l'objet de mesure d'expropriation que dans les formes et conditions du droit commun.
Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, les biens visés au premier alinéa du présent article sont utilisés par de nouvelles entreprises de presse, dont la confection de journaux et si aucun accord n'a été conclu entre ses nouvelles entreprises et les propriétaire desdits biens, ceux-ci sont tenus pendant une durée de neuf ans au moins, nonobstant toute mainlevée du séquestre mis sur ces biens, de permettre l'impression de journaux nouveaux et de laisser à la disposition des entreprises de presse utilisatrices les locaux et installations nécessaires à leur confection et à leur expédition, occupés par eux et annexes des locaux d'impression. Dans les mêmes conditions, les nouvelles entreprises pourront, si elles le désirent, être maintenues dans les locaux de rédaction nécessaires à la publication de journaux ou périodiques édités par elles. A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à arbitrage dans les conditions définies par les cinq derniers alinéas de l'article 10.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-994 du 11 mai 1946 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°54-782 du 2 août 1954 - art. 10 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 46-994 1946-05-11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1