Livre des procédures fiscales - Article L193
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65591782-27a3-4e78-afb4-15bda437ddd9
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006315447/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006315447/article-l193/versions/65591782-27a3-4e78-afb4-15bda437ddd9/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 181 B (P.) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 II
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-859 1981-09-15
Citations
Autres relations
- HISTO Edition du 1er juillet 1981 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R*193-1