Ordonnance n° 67-836 du 28 septembre 1967 destinée à encourager l'épargne et le développement financier - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3cf9e31b-729c-4702-99c0-3d2c533ff262
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316054/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316054/article-9/versions/3cf9e31b-729c-4702-99c0-3d2c533ff262/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions ne sont pas regardés comme revenus distribués lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article L. 225-208, soit aux articles L. 225-209 à L. 225-211 du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION CGI 109 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de commerce L225-208, L225-209 à L225-211
- CITATION Code de commerce. - art. L225-208 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-208
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-208
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-208
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-208
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-208