Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992 - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07dd1ca5-0a69-4114-9c14-704cda9f60e6
- Début de validité
- 31 décembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006318142/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006318142/article-10/versions/07dd1ca5-0a69-4114-9c14-704cda9f60e6/
Sommaire du texte
Texte
I. Paragraphe modificateur
II. 1. Le montant des acomptes prévus au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts et qui sont échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 est fixé à 36 p. 100 du bénéfice de référence.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, il est fixé à 33 1/3 p. 100 pour les entreprises dont le capital est détenu, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.
Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
3. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 2 ci-dessus dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992.
Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.
III. et IV. Paragraphes modificateurs
V. Les dispositions des III et IV s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VI. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'application du taux réduit des acomptes prévu au 2 du II.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1770 septies (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1668 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1762 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1770 septies
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 219
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1762
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1668