Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992 - Article 89
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9890984-b32f-4a54-b621-f5826afc2b02
- Début de validité
- 31 décembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006318229/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006318229/article-89/versions/b9890984-b32f-4a54-b621-f5826afc2b02/
Sommaire du texte
Texte
Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A du code général des impôts. Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Notes
Décret 94-687 1994-08-04 art. 1er : Les dispositions de l'article 89 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée portant institution d'un système de paiement mensuel des taxes foncières sont applicables, à partir du 1er janvier 1995, dans le département de la Martinique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1681 ter A (VT)
Citations
- CITATION CGI 1681 A — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 94-687 1994-08-04
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 94-440 1994-05-27
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1681 ter A