Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992 - Article 97
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d975fe6-c86e-49f0-aa60-dd4f030e512c
- Début de validité
- 31 décembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006318239/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006318239/article-97/versions/5d975fe6-c86e-49f0-aa60-dd4f030e512c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1991.
II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1992, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
Citations
- CITATION CGI 125 A — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 - art. 1, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1169 1990-12-29 art. 43 Finances rectificative pour 1990
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2