Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62b5720b-eb5e-4f84-aab6-ff3514ad908b
- Début de validité
- 31 décembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006319473/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006319473/article-5/versions/62b5720b-eb5e-4f84-aab6-ff3514ad908b/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué pour 1995, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 680 millions de francs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 95-1347 1995-12-30 Finances rectificative pour 1995 JORF 31 décembre 1995
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 72-657 1972-07-13 art. 3