Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de Finances rectificative pour 2001 (1) - Article 79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea34448a-d4f6-4156-a291-bcf6f963e9b7
- Début de validité
- 31 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juin 2026 à 21h02
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 16h25 — d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321381/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321381/article-79/versions/ea34448a-d4f6-4156-a291-bcf6f963e9b7/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'Etat peut percevoir un dividende sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle.
II. Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération.
III. - Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget déterminent par arrêté le montant du dividende versé à l'Etat.
IV. - Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.
V. Abrogé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 88 () JORF 31 décembre 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2026 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R411-15 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R411-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 88