Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de Finances rectificative pour 2001 (1) - Article 87
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb9c6111-e4b9-4945-b01a-e2be14d72576
- Début de validité
- 29 décembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321392/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321392/article-87/versions/cb9c6111-e4b9-4945-b01a-e2be14d72576/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de 2,2 points.
Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du même code, majorés de la prime de sujétions spéciales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-1276 2001-12-28 Finances rectificative pour 2001 JORF 29 décembre 2001
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61