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  3. Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de Finances rectificative pour 2001 (1)
  4. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. II. : AUTRES DISPOSITIONS.
  7. Article 90

Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de Finances rectificative pour 2001 (1) - Article 90

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3fd1953b-ee62-4424-83f2-298972a10dee
Début de validité
29 décembre 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321397/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321397/article-90/versions/3fd1953b-ee62-4424-83f2-298972a10dee/
Sommaire du texte
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2001 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. Consulter cette section

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      2. II. : AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section
        1. Article 77
        2. Article 78
        3. Article 79
        4. Article 80
        5. Article 81
        6. Article 82
        7. Article 83
        8. Article 84
        9. Article 85
        10. Article 86
        11. Article 87
        12. Article 89
        13. Article 90
        14. Article 91
        15. Article 92
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2001 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. Consulter cette section

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      2. II. : AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section
        1. Article 77
        2. Article 78
        3. Article 79
        4. Article 80
        5. Article 81
        6. Article 82
        7. Article 83
        8. Article 84
        9. Article 85
        10. Article 86
        11. Article 87
        12. Article 89
        13. Article 90
        14. Article 91
        15. Article 92
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux II à V.

II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'Etat du Cambodge au titre de l'accord du 15 mars 1995, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par le versement de l'Etat cambodgien.

Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date du 26 septembre 1995 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire jusqu'au 31 décembre 1998 puis, jusqu'au 1er juillet 2002, par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro Overnight Index Average) publiés par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat cambodgien porte seule intérêt.

Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur indemnisable retenue pour chaque patrimoine.

III. - Les biens déjà indemnisés, à quelque titre que ce soit, sont exclus de la présente indemnisation.

IV. - Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.

L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante. Les déclarations de perte souscrites auprès du ministère des affaires étrangères sont retenues lorsqu'elles sont accompagnées de pièces justificatives suffisantes.

V. - La valeur indemnisable des biens, convertie en euros, est fixée à partir des documents justificatifs fournis lorsque ceux-ci suffisent à l'établir. A défaut d'éléments permettant de la déterminer, cette valeur est fixée forfaitairement, pour chaque catégorie de biens, par référence aux valeurs attribuées sur justificatifs à des biens d'importance comparable.

Elle est retenue dans la limite de 300 000 euros par patrimoine indemnisable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2001 Version 90 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-1276 2001-12-28 Finances rectificative pour 2001 JORF 29 décembre 2001

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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