Décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances. - Article 2
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26b601d0-5a36-4b85-83b5-08d63718c513
- Début de validité
- 10 novembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006327574/2000-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006327574/article-2/versions/26b601d0-5a36-4b85-83b5-08d63718c513/
Sommaire du texte
Texte
Le bordereau prévu à l'article 34 de la loi susvisée comporte les indications suivantes :
1. La dénomination "acte de cession de créances" ;
2. La mention que la cession est soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
3. La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global.
Lorsque les parts émises par le fonds ne sont destinées à être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ou par des investisseurs non résidents, et lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global ou, à défaut, l'évaluation de ces deux dernières données ;
5. La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement de procéder à la demande du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Tout nouvel établissement chargé du recouvrement est tenu des mêmes obligations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-158 du 9 mars 1989 - art. 6 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 26, art. 34 à art. 42
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 26 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible