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  3. Décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
  4. Article 2

Décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 novembre 1998
Fin de vigueur
2 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 26b601d0-5a36-4b85-83b5-08d63718c513
Début de validité
10 novembre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006327574/2000-06-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006327574/article-2/versions/26b601d0-5a36-4b85-83b5-08d63718c513/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8 bis
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8 bis
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le bordereau prévu à l'article 34 de la loi susvisée comporte les indications suivantes :

1. La dénomination "acte de cession de créances" ;

2. La mention que la cession est soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

3. La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global.

Lorsque les parts émises par le fonds ne sont destinées à être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ou par des investisseurs non résidents, et lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global ou, à défaut, l'évaluation de ces deux dernières données ;

5. La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement de procéder à la demande du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

Tout nouvel établissement chargé du recouvrement est tenu des mêmes obligations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mars 1989 Version 2 — MODIFIE
  2. 28 mars 1993 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 octobre 1997 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 novembre 1998 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 août 2003 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-158 du 9 mars 1989 - art. 6 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 26, art. 34 à art. 42
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 26 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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