Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R111-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bba05a4-0bd3-4da5-8460-2401445350ef
- Début de validité
- 15 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006335429/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006335429/article-r111-7/versions/2bba05a4-0bd3-4da5-8460-2401445350ef/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R111-4