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  3. Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées.
  4. Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.
  5. Article 8

Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 352eec6c-1d50-484a-9762-2d3dedb9caf8
Début de validité
26 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006335491/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006335491/article-8/versions/352eec6c-1d50-484a-9762-2d3dedb9caf8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la durée des fonctions des dirigeants. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. Chapitre III : Dispositions d'abrogation et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la durée des fonctions des dirigeants. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. Chapitre III : Dispositions d'abrogation et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 juillet 1994 Version 8 — MODIFIE
  2. 26 janvier 2007 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 7

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-93 du 25 janvier 2007 - art. 1 () JORF 26 janvier 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-122 1993-01-29 art. 87

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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