Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e04eb3f7-0e3b-452d-add5-14b1f1af4180
- Début de validité
- 30 juin 1881
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339336/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339336/article-6/versions/e04eb3f7-0e3b-452d-add5-14b1f1af4180/
Sommaire du texte
Texte
Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1