Décret n°85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fc94590-5fff-4c67-a9b4-abc8e6dd1186
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341802/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341802/article-2/versions/7fc94590-5fff-4c67-a9b4-abc8e6dd1186/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat des membres de la commission supérieure est de trois ans.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsqu'un membre de la commission a perdu la qualité en laquelle il avait été nommé ou choisi, son remplaçant est nommé ou choisi pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent moins de six mois avant le renouvellement général de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L413-13 (V)
- TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L413-14 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L413-13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L413-14