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  3. Décret n°85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code.
  4. Article 1

Décret n°85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03b7d6c1-e210-4653-8cbd-99321dbb8378
Début de validité
22 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028249401/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028249401/article-1/versions/03b7d6c1-e210-4653-8cbd-99321dbb8378/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 du code des communes comprend :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

3° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

5° Quatre représentants des collectivités territoriales élus en son sein par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dont un représentant des communes de moins de 20.000 habitants, un représentant des communes de plus de 20.000 habitants, un représentant des conseils départementaux et un représentant des conseils régionaux ;

6° Quatre représentants des personnels désignés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par les organisations syndicales représentées dans cet organisme.


Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 1 — MODIFIE
  2. 22 mars 2015 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-886 du 12 août 1985 - art. 2 (V)
  • CITATION Code des communes - art. L413-14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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