Code du domaine de l'Etat - Article R45-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cc9cfdc-5767-42b9-ae86-c0ca3a127b67
- Début de validité
- 2 mai 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350574/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350574/article-r45-1/versions/1cc9cfdc-5767-42b9-ae86-c0ca3a127b67/
Sommaire du texte
Texte
La modification de la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues consenties à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat peuvent être autorisées par arrêté du ministre intéressé lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord.
En cas d'opposition du disposant ou de ses ayants droit l'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre intéressé.
Les modifications et regroupements visés aux alinéas précédents doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
Lorsque ces mesures concernant des libéralités faites à un établissement public, elles doivent faire l'objet d'une délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les dons et legs au nom de l'établissement.
Les dossiers sont instruits à la diligence du ministre intéressé ou du préfet selon que la personne gratifiée est l'Etat ou un établissement public. Ils comprennent, outre les pièces indiquées à l'article R. 27 (1°, 2° et 5°), l'indication des modifications de périodicité ou de regroupements envisagés et, s'il y a lieu, la délibération visée à l'alinéa précédent.
Le disposant ou ses ayants droit sont invités à présenter leurs observations, dans les conditions prévues, soit aux articles R. 28 et R. 29, soit aux articles R. 39 et R. 40, selon la personne morale gratifiée est l'Etat ou un établissement public national.
Les dispositions de l'article R. 26 sont applicables aux modifications et regroupements prévus par le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-299 1962-03-14
- CREATION Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-138 1988-02-10 art. 5 JORF 12 février 1988
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R29
- CITATION Article R29
- CITATION Article R26
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- CITATION Article R27
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- CITATION Article R28
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- CITATION Article R39
- CITATION Article R39
- CITATION Article R40
- CITATION Article R40
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