Code du domaine de l'Etat - Article R109
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4cc59ecf-7308-4082-841a-d770cd804b01
- Début de validité
- 15 décembre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350714/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350714/article-r109/versions/4cc59ecf-7308-4082-841a-d770cd804b01/
Sommaire du texte
Texte
Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1369 1958-12-23 art. 5
- CONCORDANCE Code des marchés publics - art. 34 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-299 1962-03-14
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-74 1981-01-26 art. 1 JORF 31 janvier 1981
- MODIFICATION Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 34
- CONCORDANCE Article 34
- CONCORDANCE Article 34
Citations
- CITATION Article 34
- CITATION Article R108