Code du domaine de l'Etat - Article R170-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 751af084-c8b8-4bf2-b558-06cf5de64ffa
- Début de validité
- 11 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006351056/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351056/article-r170-71/versions/751af084-c8b8-4bf2-b558-06cf5de64ffa/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat R170-67 (2è version)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-7 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-299 1962-03-14
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R5145-7
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 3
- MODIFICATION Article 15
Citations
- CITATION Article L91-7
- CITATION Article L91-7