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  3. Décret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets.
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Décret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 août 1964

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6fd42880-6e3b-4c72-a36b-2d29ca3bddeb
Début de validité
5 août 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006351660/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351660/article-12/versions/6fd42880-6e3b-4c72-a36b-2d29ca3bddeb/
Sommaire du texte
  1. Article 7
  2. Article 8
  3. Article 9
  4. Article 10
  5. Article 11
  6. Article 12
  7. Article 15
  8. Article 16
  9. Article 18
  10. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 7
  2. Article 8
  3. Article 9
  4. Article 10
  5. Article 11
  6. Article 12
  7. Article 15
  8. Article 16
  9. Article 18
  10. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les préfets titulaires peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement qui doit être au moins égal au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et qui ne peut excéder la moitié du traitement d'activité. Toutefois, pendant les six premiers mois, ils peuvent bénéficier du traitement correspondant à l'échelon atteint par eux à la date de leur mise en disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.


A l'expiration de la période de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, les intéressés sont soit réintégrés en position d'activité dans le cadre des préfets, soit admis d'office à la retraite ; dans ce dernier cas, ils obtiennent avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non à cette époque la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.


Cette pension est liquidée sur la base du traitement correspondant à l'échelon qu'ils avaient atteint à la date de leur disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 août 1964 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-805 du 29 juillet 1964 - art. 13 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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