Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70c7f854-451e-4bd2-8d91-8ff2d0df9b01
- Début de validité
- 18 octobre 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006351802/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351802/article-5/versions/70c7f854-451e-4bd2-8d91-8ff2d0df9b01/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions prévues par l'article 37 de la loi du 24 juillet 1867 (1) en cas de perte des trois quarts du capital social s'appliquent aux entreprises de crédit différé en cas de perte de la moitié du capital social.
(1) Abrogé, voir art. 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1867-07-24 art. 37 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 241
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24