Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31f3eba0-1650-477d-b633-63c3e81baad6
- Début de validité
- 18 octobre 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006351811/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351811/article-6/versions/31f3eba0-1650-477d-b633-63c3e81baad6/
Sommaire du texte
Texte
Les contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques émis par les entreprises de crédit différé doivent, après la mention du capital social, indiquer la portion de ce capital déjà versée.
Les entreprises ayant adopté la forme de sociétés anonymes à capital variable doivent indiquer de plus sur ces contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents la portion du capital versée au 31 décembre de l'année écoulée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24