Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02129600-efd3-49de-94d8-9988b4bbd362
- Début de validité
- 18 octobre 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006351821/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351821/article-7/versions/02129600-efd3-49de-94d8-9988b4bbd362/
Sommaire du texte
Texte
Sauf impossibilité reconnue par le ministre des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile pourra être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24